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Monopole bancaire : dépôts, moyens de paiement et crédits

Ce que l’on appelle communément le monopole bancaire représente cette interdiction faite à toute personne qui effectue de façon courante des opérations bancaires.

Le monopole bancaire a pour fonction principale de réserver aux seuls établissements de crédit l’accomplissement des opérations bancaires.

Les principales activités qui relèvent du monopole bancaire se résument au dépôt et au crédit. Les opérations de dépôt nécessitent deux éléments indispensables tels que la mise à disposition d’une somme d’argent. Le second élément est le caractère onéreux de l’opération.

Les opérations de crédit immobilier, crédit à la consommation et toute forme de fonds d’avance nécessite aussi ces deux éléments.

Les moyens de paiement font référence aux instruments de paiement qui permettent d’effectuer des opérations, notamment la carte bancaire et les chèques.

Le monopole bancaire signifie que seules les institutions bancaires détenant dûment une homologation et contrôlées peuvent se livrer à certaines opérations particulières.

Il s’agit notamment de ces activités telles que :

  • Opérations de crédit ;
  • Services de paiement conformément à l’article L.311-1 du CMF ;
  • Et l’accueil des différents fonds du public.

Monopole bancaire : quelles sont les activités de dépôt ?

Conformément à l’article L.312-2 al 1er du Conseil des Marchés financiers (CMF), les fonds remboursables du public sont considérés comme des fonds qu’une personne rassemble d’un tiers. Ces fonds recueillis se présentent sous forme de dépôt, avec le droit d’en disposer pour son propre compte.

Cette activité concerne les dépôts de fonds effectués par les clients auprès des structures bancaires. Dans la pratique, c’est le client qui conclut une convention de compte. Il va prévoir les modalités de fonctionnement du compte. Le dépôt des fonds suppose une exigence de restitution par la banque.

À cela, l’article L.312-2 al.2 a prévu deux exceptions. La première concerne les fonds laissés en compte par les associés des sociétés. Quant à la seconde, elle fait allusion aux fonds qu’une entreprise reçoit de ses salariés.

Monopole bancaire : quelles sont les opérations de crédit ?

L’article L.313-1 du CMF a mis en place une définition toute particulière concernant les opérations de crédit dans le cas d’un monopole bancaire.

Cette définition stipule qu’une opération de crédit est tout acte par lequel une personne agit à titre onéreux. Elle agit en promettant de mettre des fonds à disposition d’une autre personne.

On peut parler d’opération de crédit lorsque la personne fait un retrait de fonds dans son intérêt. Elle prend un engagement par signature en aval. À cet engagement, la personne peut ajouter une caution ou une garantie.

Quant aux opérations de crédit, dit le crédit-bail dans le cas du monopole bancaire, c’est toute opération de location assortie d’une option d’achat.

Dans le monopole bancaire, les opérations de crédit nécessitent deux éléments indispensables.

À savoir :

  • La mise en place d’un fond ;
  • Un caractère onéreux de l’opération.

Il en est de même du crédit à la consommation ou du crédit immobilier. C’est le cas de toute forme d’avance de fonds, qu’il soit découvert, escompte et autres ou crédit par signature.

C’est pour dire que tous ces différents types de crédits nécessitent la mise à disposition d’une somme d’argent et d’un caractère onéreux de l’opération.

Exception au monopole du crédit

Comme mentionné plus haut, le crédit gratuit n’est pas une opération de crédit au sens conforme à l’article L.313-1 du code monétaire et financier. Dès lors, celui-ci est exempt du monopole bancaire.

C’est également le cas des personnes morales. Les statuts de ces dernières les autorisent à prêter à titre gratuit. En dehors de cela, il y a le crédit accordé par des associés à leur société : on parle de compte courant d’associé.

La loi a prévu plusieurs exceptions selon ses articles L.511-6, L.511-7 du conseil des marchés financiers ; le prêt participatif (crowdfunding). C’est le cas de certains fonds et organismes financiers spécialisés.

La validité des conventions de crédits

En principe, selon un arrêté du 4 mars 2005 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, la violation du monopole n’aura aucune incidence sur la validité du contrat. Dans un arrêté à la date du 15 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis l’accent sur l’opération de crédit et sa violation.

Monopole bancaire : quels sont les moyens de paiement ?

Dans un monopole bancaire, les moyens de paiements font référence aux instruments de paiement qui permettent d’effectuer l’opération de paiement. On parlera notamment de la carte bancaire ou des chèques.

Il faut noter qu’une ordonnance du 5 juillet 2009 a instauré une nouvelle catégorie d’acteurs aux compétences réduites portant le nom de : établissement de paiement. Ces derniers ont la capacité de délivrer à titre principal des services bancaires figurés à l’article L.314-1 du CMF.

Au sens de cet article, les services de paiement sont en particulier :

  • Le virement en espèces sur le compte du paiement ;
  • Les différentes opérations de gestion d’un compte de paiement ;
  • Et les services qui offrent la possibilité de procéder au retrait d’espèces sur un compte de paiement.

Pour finir, dans la liste de services énumérés à cet article L.314-1 du CMF, il y a les services d’exécution de certaines opérations de paiement telles que le virement ou le prélèvement.

Monopole bancaire : comment la justifier ?

Il faut rappeler que dans sa forme actuelle, le monopole bancaire a pour origine la loi du 13 et 17 juin 1941. Avant cette fameuse loi et jusqu’à la grande crise, les structures bancaires ne faisaient l’objet d’aucune réglementation particulière.

Qu’il s’agisse de sa création (conditions d’accès gratuits, pas de définition officielle du banquier) ou de son fonctionnement (conditions d’exercice gratuites), la banque dispose d’une souplesse.

Les justifications sont différentes quand il s’agit de justifier du monopole bancaire. Ces justifications seront établies selon qu’il s’agit d’un dépôt ou d’un crédit. Il est vrai que pour une banque, les deux sont économiquement liés puisque ce sont les dépôts qui font les crédits.

Le crédit peut être distribué sans dépôt des clients. Pour la justification du monopole bancaire en cas de dépôt, la principale justification tient en la confiance du déposant envers son dépositaire.

Il en est d’autant plus avéré, car la remise d’une somme d’argent s’assimile juridiquement à un transfert de propriété en tenant compte de la nature fongible de la monnaie.

Cet état va conduire la banque à ne disposer qu’une dette de restitution en équivalent envers le déposant. C’est justement ce qui justifie la raison pour laquelle il existe des mécanismes légaux de fonds de garantie des déposants.

En ce qui concerne l’opération de crédit, sa notion est large et constitue une notion générique qui englobe une grande variété d’opérations.

À savoir les :

  • Prêts d’argent ;
  • Découverts en compte ;
  • Opérations de mobilisation de créances ;
  • Ouvertures de crédit et autres.

Ces différentes opérations ne dépendent aucunement du monopole bancaire que si elles sont effectuées à titre onéreux et courantes. Dès la deuxième opération, on peut le qualifier de courant.

La législation française a mis en place un certain nombre d’exceptions au monopole d’octroi du crédit. La logique demeure l’interdiction de ce prêt par des personnes non habilitées sauf dans le cas d’un crédit intra groupe.

Les principales activités qui relèvent du monopole bancaire se résument au dépôt et au crédit. Les opérations de crédit nécessitent deux éléments indispensables tels que la mise à disposition d’une somme d’argent.